Allumage des Nérot de Chabbat pour un couple invité

Allumage des Nérot de Chabbat pour un couple invité

Question : Nous sommes un couple, et nous sommes invités à passer le Chabbat chez les parents de mon épouse. Est-ce que mon épouse doit allumer les Nérot de Chabbat en plus de celles allumées par sa mère ?

Réponse : MARAN, l’auteur du Choul’han ‘Arou’h, écrit dans le Beit Yossef (chap.263) :
« J’ai trouvé dans une responsa allemande (il s’agit d’une réponse du Gaon Mahary’’l – Rabbi Ya’akov MOLINE) : Si deux chefs de famille mangent dans un même endroit, chacun récite la bénédiction sur ses Nérot. Il est vrai que l’auteur du Or Zaroua’ est réticent à cela, malgré tout, certains agissent ainsi, car plus il y a de la lumière dans la demeure, plus il y a de la paix dans le foyer, et il y a là une joie supplémentaire du fait de jouir de la lumière dans chaque coin.»

Cela signifie qu’en Allemagne (Ashkénaze)lorsque deux chefs de famille se trouvaient dans la même maison et qu’ils mangeaient à la même table, chacun était autorisé à allumer les Nérot de Chabbat de façon indépendante, car la raison à l’institution de nos maitres d’allumer les Nérot de Chabbat est de ne pas rester dans l’obscurité, pour que la paix règne dans le foyer car ainsi, personne ne se heurtera à quoi que ce soit, et ainsi, on ajoute de la joie en l’honneur de Chabbat. De ce fait, selon cette opinion, même si quelqu’un a déjà allumé les Nérot de Chabbat, il reste encore une utilité à ajouter de la lumière dans la maison par l’allumage de la deuxième personne, et celle-ci pourra allumer même en récitant la bénédiction.

Cependant, dans le Choul’han ‘Arou’h, MARAN tranche en ces termes :
« Si deux chefs de famille mangent dans le même endroit, certains disent que chacun pourra réciter la bénédiction sur ses Nérot de façon indépendante, mais d’autres sont réticents sur la chose. Le plus juste est de se montrer vigilant dans un cas de doute sur les bénédictions, et qu’une seule personne récite la bénédiction. »

Cela signifie que selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h, on ne doit pas adopter cet usage d’origine allemande sur ce point, usage selon lequel plusieurs personnes allument dans le même endroit, et dans un tel cas, une seule personne récitera la bénédiction et les autres s’acquittent de leur obligation d’allumage des Nérot.

A partir de là, nous apprenons qu’une femme mariée invitée chez sa mère (ou chez sa belle-mère), n’est pas autorisée à allumer les Nérot de Chabbat en plus de celles allumées par la maîtresse de maison. Si elle le désire, elle allumera ses Nérot sans réciter la bénédiction car « lors d’un doute (ou d’une divergence d’opinion parmi les décisionnaires) sur une bénédiction, on ne la récite pas. » (« Safek Bérah’ot Léhakel »). Mais selon l’usage des Achkénazim, la femme est autorisée à allumer en récitant la bénédiction même dans un tel cas, car ils tranchent sur ce point selon l’opinion du Mahary’’l, selon qui il est possible de réciter la bénédiction même sur « un supplément de lumière ».
C’est ainsi que tranche le RAMA dans ses annotations sur le Choul’han ‘Arou’h.

Il est vrai que le Gaon Rabbi Chalom MESSAS z.ts.l, dans son livre Chémech Ou-Maguen (vol.2 chap.38), écrit que leur tradition (marocaine) est de réciter la bénédiction sur « un supplément de lumière », comme le tranchent le Mahary’’l et le RAMA, car même MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h n’a pas tranché à l’inverse de leur opinion de façon décisive mais a seulement écrit « le plus juste est de se montrer vigilant » sur la chose. De ce fait, on pourrait s’appuyer sur les propos du Mahary’’l dans la pratique.

Mais notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l a réfuté les propos du Gaon Rabbi Chalom MESSAS z.ts.l sur ce point, car « puisque MARAN a exprimé lui-même qu’il s’agissait là d’un doute sur les bénédictions, il faut donc s’abstenir. »

Mais cependant, notre maitre le Rav z.ts.l tranche malgré tout que si la fille le désire, elle est autorisée à allumer avec bénédiction dans la chambre qui leur est réservée à elle et à son mari, car les Nérot allumées par la maîtresse de maison n’éclairent absolument pas cette chambre. Mais elle doit dans ce cas veiller à utiliser des bougies suffisamment longues (ou à mettre suffisamment d’huile si elle allume des veilleuses) pour que les Nérot allumées dans la chambre soient encore allumées lorsqu’ils iront se coucher après le repas, et ainsi ils pourront jouir véritablement de la lumière des Nérot. (H‘azon Ovadia-Chabbat vol.1 page 191). C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA CHAOUL z.ts.l (Or Lé-Tsion chap.18 parag.6).

En conclusion : Une femme mariée invitée à passer le Chabbat chez sa mère (ou chez sa belle-mère), n’est pas autorisée à réciter la bénédiction sur son allumage des Nérot, puisqu’elle est acquittée par l’allumage des Nérot de la maîtresse de maison. Si elle le désire, elle est autorisée à allumer les Nérot avec bénédiction dans la chambre qui lui est attribuée pour dormir, en veillant à ce que les Nérot soient suffisantes pour rester allumées après le repas, et ainsi le couple pourra jouir de la lumière des Nérot de la chambre.

Source:  halachayomit

R. Abdellak Malkiel